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Droits et devoirs

LA VILLE LES ÉLUS, ÉLUES (en bref)

Les pouvoirs généraux d’une municipalité

Une municipalité a généralement les pouvoirs d’une compagnie avec plusieurs restrictions et différences quant aux matières et à la façon avec laquelle elle a le droit de contracter, passer des contrats, acquérir ou se départir de ses biens. Exemples :

  • articles 28 et suivants, Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. C-19;
  • articles 4 et suivants, Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1.

Ce qui distingue une municipalité d’une compagnie, ce sont notamment divers pouvoirs dont elle est investie, dont :

  • son pouvoir de faire des règlements qui ont force de loi chez les citoyens;
  • son pouvoir de faire appliquer l’ordre et la paix, de faire arrêter et emprisonner les personnes qui enfreignent la loi et de les faire juger;
  • son pouvoir d’exproprier des immeubles, des terrains, pour les fins de ses compétences.

Les actionnaires de la municipalité sont en quelque sorte les citoyens, les contribuables. Ses administrateurs sont les membres du Conseil et les personnes responsables aux diverses directions, que le Conseil nomme et mandate pour agir.

Une municipalité ne parle officiellement que par résolution ou règlement de son conseil municipal, dûment adopté et en vigueur;

  • l’adoption d’un règlement doit être précédé par un avis de motion;
    • article 356, Loi sur les cités et villes;
  • l’adoption d’un règlement d’urbanisme (normes de zonage, de construction, etc.) doit être précédé par un avis de motion et un projet;
    • articles 124 et suivants, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

Le maire, la mairesse

Le maire, la mairesse, est le (la) chef(fe) de l’administration municipale et a le pouvoir de surveillance et d’enquête sur toute l’administration;

  • articles 52 et suivants, Loi sur les cités et villes;
  • il (elle) peut encourir sans autorisation préalable des dépenses de représentation (déplacement, repas, etc.) dans le cours de son travail pour la municipalité.

Les conseillers municipaux, les conseillères municipales

Les conseillers municipaux et conseillères municipales n’ont de pouvoir légal de décider que lorsqu’ils (elles) siègent ensemble, avec quorum, en séance publique du Conseil municipal, à la salle du Conseil. Ils (elles) peuvent par contre présider des commissions ou comités du Conseil lorsque nommés(ées) par résolution du Conseil à ce titre.

Comme le maire, la mairesse, les membres du Conseil doivent déclarer leurs intérêts pécuniaires qu’ils ont dans la municipalité dès leur arrivée au pouvoir et à chaque année durant leur mandat ;

  • comme les fonctionnaires, ils ne doivent pas se placer en situation de conflit d’intérêts, soit entre ceux de la municipalité et leurs propres intérêts ou ceux de l’un de leurs proches;
  • comme les fonctionnaires, ils ne peuvent recevoir de quiconque pour leur travail à la municipalité, directement ou indirectement, aucune somme d’argent ou autre forme d’avantage autre que la rémunération prévue à la loi ou à leur contrat de travail;
    •  article 303 et suivants, Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2;  articles 122 et suivants, code criminel
  • ils ne bénéficient d’aucune immunité parlementaire lorsqu’ils parlent en public, à la salle du Conseil ou ailleurs;
  • les conseillers municipaux et conseillères municipales doivent, pour pouvoir encourir des dépenses ou frais de représentation, être préalablement autorisés(ées) par résolution du Conseil municipal.

Le directeur général

Le directeur général relève du Conseil municipal et a autorité sur tous les employés de la municipalité ainsi que sur toutes les questions de ressources humaines, matérielles ou financières.

  • articles 113 et suivants, Loi sur les cités et villes.

Des crédits suffisants

Ni le maire, la mairesse, ni le Conseil municipal, ni personne à la municipalité ne peut autoriser ou faire une dépense pour le compte de la Ville sans s’être assuré(e) au préalable que le budget contient les sommes et les crédits suffisants.

  • articles 477 et suivants, Loi sur les cités et villes.
    À chaque année, avant le 31 décembre (ou avant le 31 janvier lors d’une année d’élection), le Conseil doit adopter un budget équilibré qui contienne des revenus qui égalent les dépenses.
  • article 474, Loi sur les cités et villes
    Il doit aussi adopter à chaque année un programme triennal d’immobilisation qui identifie ses grands projets de dépenses en immobilisation.
  • article 473, Loi sur les cités et villes

L’octroi de contrats

En matière d’approvisionnement en biens et services, dont les travaux de construction ou de services de professionnels, les contrats de la municipalité doivent être autorisés par résolution du Conseil et suivre les prescriptions de la Loi :

  • articles 573 et suivants, Loi sur les cités et villes :
    • contrat de moins de 25 000 $, discrétion du Conseil (politique d’achat);
    • contrat de 25 000 $ et plus, et de moins de 100 000 $, obligation d’inviter au moins 2 fournisseurs;
    • contrat de plus de 100 000 $, obligation de lancer un appel d’offres public.

Les séances du Conseil

Les séances du Conseil municipal sont publiques et ont lieu à la salle du Conseil, les premiers et troisièmes lundis du mois, à 19 h 30. Elles peuvent être précédées d’une plénière (publique ou privée) le jour même ou la veille, au choix du Conseil.

  • articles 318 et suivants, Loi sur les cités et villes

Les commissions et comités du Conseil

Les réunions des Commissions et comités du Conseil ne sont pas publiques. Elles servent aux élus (élues) et aux représentants des diverses directions de la municipalité à soumettre les questions et les projets, à en débattre entre eux et à faire les recommandations et projets de résolutions ou de règlements qui sont ensuite mis à l’ordre du jour d’une séance du Conseil. Les décisions prises en commission ou comité n’ont pas d’effet légal :

  • à moins qu’il ne s’agisse de décisions ou d’actes purement administratifs; ou
  • avant d’avoir fait l’objet d’une résolution ou d’un règlement adopté au Conseil municipal et mis en vigueur;
  • articles 70 et suivants, Loi sur les cités et villes.

Les documents publics

En règle générale, les documents ou renseignements de la municipalité sont publics sauf quelques exceptions dont :

  • articles 114.2, Loi sur les cités et villes; articles 9 et suivants, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1;
  • les documents ou renseignements nominatifs qui identifient une personne en particulier;
  • les documents ou renseignements financiers qui pourraient affecter le crédit ou la situation financière de la municipalité s’ils étaient rendus publics;
  • certains rapports étudiés par le Conseil mais non déposés au Conseil municipal;
  • les enquêtes policières;
  • les documents ou renseignements concernant une cause ou un dossier pendant devant un tribunal;
  • les documents ou renseignements appartenant à un tiers, sauf avec son consentement.

Voilà un bref aperçu de l’Administration municipale de Châteauguay !

Paul G. Brunet, m.a.p.
avocat
directeur général

2011-10-06 16:17

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